La médiation judiciaire en matière prud'homale (*Source liaisons sociales)

 

Introduite par une loi n° 95-125 du 8 février 1995 et son décret d'application n° 96-652 du 22 juillet 1996 dans le nouveau Code de procédure civile, la médiation judiciaire est un mode alternatif de règlement des litiges : au cours d'une instance judiciaire, les parties décident de recourir à une tierce personne, impartiale, afin de les aider à régler leur conflit par un accord. Cette procédure peut être utilisée en première instance ou en appel par toute juridiction de l'ordre judiciaire. Mais, alors qu'elle a connu un succès rapide pour les litiges familiaux, elle demeure assez mal connue en matière sociale. Pourtant, la médiation judiciaire peut constituer un mode efficace de résolution des litiges individuels du travail. Cette procédure est en effet consensuelle, souple et rapide. Elle est également confidentielle et peut se révéler moins coûteuse pour le justiciable. Pour ces raisons, et peut-être aussi du fait de l'engorgement des tribunaux, la médiation judiciaire se développe au sein de certaines chambres sociales de cours d'appel (par exemple, les cours d'appel de Paris et de Grenoble) ainsi qu'au sein de certains conseils de prud'hommes.

 

Qu’est ce que la médiation judiciaire

 

La médiation consiste à désigner une tierce personne qui confronte les points de vue des parties afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (NCPC, art. 131-1). La médiation porte sur la totalité ou seulement une partie du litige (NCPC, art. 131-2).

 

C'est le juge qui ordonne une médiation. Il reste d'ailleurs saisi et peut mettre fin à la mission du médiateur. C'est également le juge qui homologue le cas échéant l'accord des parties, ou qui tranche le litige si aucun accord n'a été trouvé. La médiation est donc une procédure judiciaire, ce qui la distingue des procédures - tels l'arbitrage, l'accord amiable, ou la médiation utilisée en matière de grève, de harcèlement moral ou sexuel ou de licenciement pour motif économique - auxquelles il est fait appel sans intervention du juge.

 

Le juge ne peut faire appel à un médiateur sans avoir obtenu l'accord des parties. La médiation judiciaire se distingue ainsi notamment de la conciliation, qui est une étape en principe obligatoire de la procédure prud'homale.

 

Le recours à la médiation

 

La médiation peut avoir lieu « en tout état de la procédure » judiciaire, y compris en référé (L. n° 95-125 du 8 février 1995, JO 9 février, art. 21). Elle est exclue devant la Cour de cassation.

 Qui décide de recourir à la médiation ?

C'est le juge saisi d'un litige, ou le juge des référés, qui peut désigner un médiateur (L. du 8 février 1995 précitée, art. 21 ; NCPC, art. 131-1). Il doit préalablement obtenir l'accord des parties : celles-ci peuvent toujours refuser de recourir à la médiation et préférer la procédure judiciaire de droit commun.

 

Désignation du médiateur

 

La décision du juge qui ordonne une médiation :

- mentionne l'accord des parties ;

- désigne le médiateur ;

- précise la durée initiale de sa mission ;

- indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

- fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans un délai déterminé (L. du 8 février 1995 précitée, art. 21 ; NCPC, art.131-6).

Cette décision n'est pas susceptible d'appel (NCPC, art. 131-15).

 

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Ce dernier fait connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties (NCPC, art. 131-7).

 Déroulement de la médiation

Le médiateur entend les parties et confronte leurs points de vue (NCPC, art. 131-1). Il ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent (NCPC, art. 131-8). Il tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission (NCPC, art. 131-9). Le juge peut prendre à tout moment les mesures qui lui paraissent nécessaires (NCPC, art. 131-2).

 

La durée initiale de la médiation, fixée par le juge, ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée par le juge une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur (L. précitée du 8 février 1995, art. 23 ; NCPC, art. 131-3).

Le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Il informe le médiateur de cette décision (L. précitée du 8 février 1995, art. 23 ; NCPC, art. 131-10). La décision mettant fin à la médiation n'est pas susceptible d'appel.

 

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

 Le médiateur est une personne physique

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

- posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

- justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

- présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation (NCPC, art. 131-5).

En pratique, les médiateurs sont des magistrats honoraires, des anciens conseillers prud'hommes, des avocats, délégués syndicaux, psychologues d'entreprise, chefs d'entreprise...

 Le médiateur est une association

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure (NCPC, art. 131-4).

 

Obligation de confidentialité

 

Le médiateur est tenu à l'obligation du secret à l'égard des tiers. En outre, les constatations et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni évoquées devant le juge saisi du litige au cours de la suite de la procédure (sauf accord des parties) ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (L. précitée du 8 février 1995, art. 24 ; NCPC, art. 131-14).

Ce principe a été confirmé en jurisprudence à l'occasion d'un litige en matière familiale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré un arrêt de cour d'appel qui avait tenu compte dans son arrêt du rapport du médiateur précédemment saisi sans avoir constaté l'accord des parties pour que le document soit produit. Or, rappelle la Cour de cassation, « les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être invoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties » (Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-83.365, Évelyne X, Bull. n° 54).

 

À l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge (NCPC, art. 131-11).

 Les parties aboutissent à un accord

En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire (L. précitée du 8 février 1995, art. 25). Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé à cet égard que le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord issu de la médiation (Cass. soc., 18 juillet 2001, nos 99-45.534 et 99-45.535, Assedic de l'Isère c/Gaillard et a., Bull. n° 279)

Le législateur n'a pas donné de précision sur les voies de recours. Il a seulement indiqué que l'homologation relève de la matière gracieuse (NCPC, art. 131-12). En vertu de la procédure gracieuse, les parties devraient pouvoir faire appel (NCPC, art. 546).

 Les parties n'aboutissent pas à un accord

Si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'instance reprend son cours ordinaire.

 

Frais de médiation

 

La décision qui ordonne une médiation fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. Si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. À défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la décision du médiateur est caduque et l'instance est poursuivie (L. précitée du 8 février 1995, art. 21 et NCPC, art. 131-6). À l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent (NCPC, art. 131-13).

Les parties supportent les frais de médiation qu'elles répartissent librement entre elles. À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties (L. précitée du 8 février 1995, art. 22).

 

 

Cotisations, prestations sociales ce qui change au 1er juillet

 

SMIC: revalorisation de 3,05% au 1er juillet, portant le salaire minimum à 8,27 euros bruts de l'heure, au lieu de 8,03 euros. Le Smic mensuel passe de 1.254,28 euros bruts pour 35 heures, soit 986 euros nets.

 

HANDICAP: le complément de ressources des bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est revalorisé au même taux que le Smic, soit 3,05%. Depuis juillet 2005, ce complément est censé garantir 80% du Smic aux personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.

 

MINIMA SOCIAUX: les minima sociaux, revalorisés au 1er janvier, ne bougent pas au 1er juillet. Le Revenu minimum d'insertion (RMI) reste à 433,06 euros mensuels pour une personne seule. Pour une personne seule avec un enfant ou pour un couple sans enfant, il s'élève à 649,59 euros, et à 779,51 euros pour une personne seule avec deux enfants ou pour un couple avec enfant.

 

RETRAITES: revalorisation de 1,65% des retraites complémentaires Arrco et Agirc (salariés du privé et cadres), avec effet rétroactif au 1er avril.

 

Le minimum vieillesse (personne seule) reste à 610,28 euros. Le maximum vieillesse demeure fixé à 1.294,5 euros. L'allocation de veuvage reste à 674,21 euros.

 

FONCTION PUBLIQUE: le point d'indice (qui sert de base de calcul aux salaires des fonctionnaires) est augmenté de 0,5% au 1er juillet, avant + 0,5% au 1er février 2007. Chaque fonctionnaire recevra un point d'indice supplémentaire au 1er novembre 2006 (+0,2% du salaire de base).

 

PRESTATIONS FAMILIALES: revalorisation de 1,7% au 1er juillet des plafonds d'attribution des prestations familiales.

 

. Pour les couples avec un seul revenu d'activité, le plafond de ressources revalorisé de la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base passe à 25.430 euros pour un enfant, 30.516 € pour deux enfants, et 36.619 euros pour trois enfants (puis 6.103 € par enfant supplémentaire).

 

. Pour les parents isolés ou les couples avec deux revenus d'activités, ces plafonds sont portés respectivement à 33.606 €, 38.692 €, 44.795 € (puis 6.103 € par enfant supplémentaire).

 

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