Barème indemnités kilométriques 2008 ....Lire la suite
L’employeur doit prendre en charge l’entretien des tenues de travailSource : Liaisons Sociales Quotidien, 02/06/2008
Dès lors que le port de la tenue est obligatoire et inhérent à l’emploi, l’employeur ne peut refuser la prise en charge des vêtements de travail, juge la Cour de cassation dans un arrêt récent.
Une obligation étendue
Dans cette affaire, les magasins Champion avaient astreint les bouchers, employés commerciaux, managers de rayon, poissonniers, boulangers, vendeurs du rayon traiteur, caissières et pompistes au port d’une tenue de travail. S’ils ne contestaient pas l’obligation de porter cette tenue, les syndicats ont revendiqué le fait que les coûts d’entretien soient assumés par l’entreprise. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 juin 2006, avait fait droit à leur demande, condamnant l’employeur à fournir à chaque salarié un baril de trois kilos de lessive par trimestre. Pour justifier sa décision, elle s’était fondée sur l’article L. 4122-2 du Code du travail (ancien art. L. 231-11) qui prévoit que les « mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs ». Les magistrats en avaient déduit une obligation générale de l’employeur de prendre en charge l’entretien des vêtements de travail. La société Champion a critiqué cette motivation devant la Cour de cassation, faisant valoir que le port de la tenue n’était pas en l’espèce exigée pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de santé au travail, mais pour des raisons de simple stratégie commerciale. L’argument n’a pas fait
mouche. Contournant ce raisonnement, la Haute juridiction indique en effet
qu’indépendamment de l’article L. 4122-2 du Code du travail, il résulte de
la combinaison des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du
travail (ancien art. L. 121-1, al. 1) que les frais qu’un salarié expose
pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de
l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044 FS-PB
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