Comme
chaque année, le 1er janvier, les montants d'un certain nombre de
cotisations et de prestations sociales sont réactualisés.
Nouveauté pour 2006
Sécurité
sociale
Le plafond
mensuel de la Sécurité sociale, qui sert de référence au calcul des
cotisations sociales, des retraites de base du régime général (salariés
du secteur privé) et de nombreuses autres prestations, passe de 2 516
euros à 2 589 euros par mois.
Assurance-maladie
La loi de
financement de la sécurité sociale pour 2006 est parue au Journal
officiel du mardi 20 décembre 2005. Elle prévoit toute une série de
mesures d’économie concernant l’assurance maladie dont certaines entrent
en vigueur le 1er janvier : forfait de 18 € à la charge des patients sur
les actes médicaux dépassant 90 € et, hausse de 0,2 point de la
cotisation d’assurance vieillesse.
Conformément à la réforme de l'assurance-maladie, les patients qui
consulteront un médecin sans passer par leur “ médecin traitant ” seront
moins remboursés (2 euros dans le cas d'un généraliste et 2,50 euros
dans le cas d'un spécialiste). Ces patients pourront également se voir
imposer un dépassement d'honoraires (sept euros maximum pour un médecin
au tarif Sécu).
Le forfait
hospitalier passe de 14 à 15 € (somme à la charge du patient ou de sa
mutuelle).
Retraites
Les
montants sont revalorisés de 1,8 %. Le minimum vieillesse est fixé à 7
323,48 € par an pour une personne seule, soit 610,29 € par mois. Pour en
bénéficier, le plafond de ressources annuelles pour une personne seule
est de 7 500,53 €..
Pour les
pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant
minimum de la pension vieillesse à taux plein (et pour 37,5 ans
d’assurance, soit 150 trimestres au moins) ) est fixé à 6 760,82 € par
an, soit 563,40 € par mois. Une majoration de 1,8 % s'applique aux
pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er
décembre 2005. Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à
compter du 1er janvier 2006, le montant du minimum contributif, majoré
au titre des périodes cotisées, est porté à 7 172,54 par an, soit 597,71
€ par mois, lorsque la durée d'assurance est supérieure ou égale à la
limite prévue pour obtenir une pension entière. La majoration pour
tierce personne est de 11 785,83 € par an, soit 982,15 € par mois.
Le montant
de l'allocation veuvage versée au conjoint survivant non remarié, âgé de
moins de 55 ans (52 ans depuis juillet 2005) pendant deux ans, sous
conditions de ressources (2 022,63 € par trimestre) s'élève à 539,37€
par mois,
Le maximum
de la pension de réversion est porté à 8388,36 euros par an (699,03
euros mensuels). La majoration pour enfant à charge de la pension de
réversion allouée au conjoint survivant de moins de 65 ans et non
titulaire d’un avantage personnel de vieillesse passe à 86,21 € par
mois. Les plafonds annuels de ressources sont fixés à 16 702,40 € pour
une personne seule et 26 723,84 € pour une personne remariée ou ayant
une vie maritale (pacsés ou concubins).
Pour la
retraite personnelle - allocation non contributive, allocation aux vieux
travailleurs salariés, le montant est porté à 3 009,45 € par an.
L'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (ex-FNS)
es portée à 4 134,03 € annuels pour une personne seule et 7 118,77 €
annuels pour un couple marié (plafonds de ressources : 7500,53 € par an
pour une personne seule et 13 137,69 € pour un ménage).
Nouveaux
taux de cotisation d'assurance vieillesse
Les
cotisations d'assurance vieillesse plafonnée du régime général et du
régime des salariés agricoles sont majorées de 0,2 point, hausse
supportée à part égale par les employeurs et les salariés.
• Pour le
régime général, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est
relevé à 16,65 % (contre 16,45 % jusqu'au 31 décembre 2005), soit : 8,30
% à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié) sur les
rémunérations dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
• Pour le
régime des salariés agricoles, le taux de la cotisation d'assurance
vieillesse est relevé à 15,45 % (7,30 % à la charge de l'employeur et
6,65 % à la charge du salarié pour les revenus ou gains dans la limite
du plafond de la Sécurité sociale).
Pour les
deux régimes, il faut y ajouter 1,60 % à la charge de l'employeur et
0,10 % à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations ou gains
perçus (taux inchangés).
En 2006, le
salaire de référence à retenir pour la validation d'un trimestre
d'assurance vieillesse est fixé à 1 606 € lorsque l'activité a été
accomplie en métropole ou dans les Dom.
Minima
sociaux
Revenu
minimum d'insertion
Le RMI est
revalorisé de 1,8 %, soit 433,06 euros mensuels pour une personne seule
contre 425,40 euros actuellement. Pour une personne seule avec un enfant
ou pour un couple sans enfant, le montant du RMI s’élèvera donc à 649,59
euros et à 779,51 euros pour une personne seule avec deux enfants ou
pour un couple avec enfant.
Régime
de solidarité chômage
L'allocation d'insertion (AI) s'élève à 10,04 € par jour, s'agissant des
allocations servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre
2005. L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est 14,25 € par jour.
Ces deux allocations sont soumises à des plafonds de ressources.
L'allocation de solidarité spécifique à taux majoré (pour les
allocataires âgés de 55 ans ou plus et justifiant de 20 années
d'activité salariée, ceux âgés de 57 ans 1/2 ou plus justifiant de 10
années d'activité salariée, ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au
moins 160 trimestres validés au titre de l'assurance-vieillesse est de
6,21 € par jour, soit une allocation globale de 20,46 €. L'allocation
équivalent retraite est de 30,77 € par jour.
La prime de
Noël est versée par l’État aux bénéficiaires du RMI (à la date du 25
novembre 2005), de l’allocation spéciale de solidarité (ASS) et de
l’allocation d’insertion. Elle s’élève à 152,45 € pour une personne
seule et à 274,41 € pour un couple avec un enfant ou une personne seule
avec deux enfants.
L'Allocation
aux adultes handicapés (AAH), passe à 610,28 €, soit une augmentation de
1,8 %.
Prestations familiales
Les
prestations familiales sont revalorisées de 1,8 %. La base mensuelle des
allocations familiales (Bmaf), qui sert de référence pour le calcul des
prestations familiales, à l'exception des allocations de logement, de l'Aged
et de l'Afeama, est portée à 367,87 €.
• Le
montant des allocations familiales s'élève à 117,14 euros nets mensuels
pour deux enfants à charge, 267,21 euros pour trois enfants, 417,28
euros pour quatre et 150,08 euros de plus par enfant supplémentaire. Les
majorations “ pour âge ” entre 11 et 16 ans et après 16 ans sont portées
respectivement à 32,95 euros et 58,57 euros (respectivement 13,51 euros
et 20,76 euros dans les Dom).
• Le
complément familial (trois enfants âgés de trois ans ou plus) est de
152,46 euros.
•
L'allocation de parent isolé (Api, pour les femmes seules, sans aucun
revenu du conjoint) est d'un maximum de 551,81 euros nets mensuels pour
une femme enceinte sans enfant, et d'un montant maximum de 735,75 euros
nets mensuels pour une femme seule avec enfant, puis 183,94 euros par
enfant supplémentaire.
La
prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)
La Paje,
qui concerne uniquement les enfants nés depuis le 1er janvier 2004, se
compose de plusieurs aides :
• une
allocation de base de 168,20 euros nets, versée chaque mois à partir de
la naissance et jusqu'au mois précédent les trois ans de l'enfant (en
cas d'adoption, elle est versée dès l'arrivée au foyer et pendant trois
ans, dans la limite des 20 ans de l'enfant).
• une prime
à la naissance portée à 840,96 euros
• une prime
à l'adoption de 1 681,91 euros nets (pour les enfants adoptés à compter
du 1er août 2005).
• Dès le
premier enfant, les parents qui percoivent l'allocation de base peuvent
aussi toucher un complément “ libre choix d'activité ” s'ils cessent
totalement ou en partie de travailler pour élever leur enfant. Le
montant est de 353,67 euros nets mensuels pour un arrêt total, 228,63
euros nets pour un mi-temps ou moins et 131,88 euros nets pour une
activité entre 50 et 80%. Si les parents n'ont pas droit à l'allocation
de base, les montants respectifs sont de 521,85 euros nets mensuels
(arrêt total), 396,82 euros nets mensuels (mi-temps ou moins) et 300,08
euros nets mensuels (activité entre 50 et 80%).
• Dès le
premier enfant, les parents peuvent percevoir sous conditions de
ressources un complément “ mode de garde ” pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée ou une garde à domicile pour les 0-3 ans.
Le montant
du complément est variable : 157,91 euros nets mensuels (minimum),
263,22 euros nets mensuels (taux médian) et 368,48 euros (maximum). Pour
les 3-6 ans, 78,96 euros (minimum), 131,63 euros (médian) et 184,27
euros (taux maximum).
Enfants
hors dispositif Paje
•
L'allocation pour jeune enfant et l'allocation d'adoption s'élèvent à
168,20 euros.
•
L'allocation parentale d'éducation (à partir du deuxième enfant dont un
a moins de trois ans) est de 521,85 euros pour un arrêt total d'activité
(taux plein), de 345,06 euros pour un mi-temps ou moins et 260,94 euros
pour un travail allant de 50% à 80% d'un plein temps.
• L'aide à
la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama)
pour les enfants de moins de trois ans s'élève, selon les revenus des
parents, à 140,86 euros nets mensuels (montant minimum), 169,99 euros
nets mensuels (montant médian), 214,97 euros nets mensuels (montant
maximum). Pour les enfants de trois à six ans, respectivement : 70,43
euros (minimum), 85 euros (médian) et 107,50 euros (maximum).
•
L'allocation d'éducation spéciale (AES) pour élever un enfant handicapé
est portée à 117,72 euros nets mensuels. Les compléments éventuels sont
de 88,29 euros (1ère catégorie), 239,12 euros (2e), 338,44 euros (3e),
524,47 euros (4e) et 670,30 euros (5e), selon le degré d'incapacité de
l'enfant.
•
L'allocation de présence parentale (auprès d'un enfant gravement malade,
accidenté ou handicapé) pour un couple s'élève à 856,55 euros nets
mensuels pour un arrêt total d'activité, 428,29 euros pour un mi-temps
ou moins et 260,94 euros pour une activité allant de 50% à 80%. Pour une
personne seule, les montants s'élèvent respectivement à 1 017,16 euros
nets mensuels (taux plein), à 535,36 euros (activité égale à 50 %) et à
345,06 euros (activité supérieure à 50 %).
Décret d'application départ anticipé à la retraite
J.O n° 253 du 31 octobre
2003 page 18601
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge
de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu
une longue carrière
NOR: SOCS0323965D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L.
351-1-1, L. 634-3-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 dans leur rédaction issue
de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 732-18 et L. 732-18-1 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à
compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions
d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation
vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de
l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux
prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions
artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes
d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de
sécurité sociale en date du 11 septembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des
caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29
septembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er octobre 2003,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES ALIGNÉS
DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Article 1
Sont insérés à la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du
titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets), après l'article D. 351-1, trois articles D. 351-1-1 à D.
351-1-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1
est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés
qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance
ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée
en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit
trimestres :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge
de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L.
351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« Art. 351-1-2. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D.
351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par
période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des
1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12
;
« Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux
années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces
années, la solution la plus favorable étant retenue.
« Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont
retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que
le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
puisse excéder quatre pour une même année civile.
« Art. D. 351-1-3. - Pour l'application de la condition de début
d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme
ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les
assurés justifiant :
« 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de
l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième
ou leur dix-septième anniversaire ;
« 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas
de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée
d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de
laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième
anniversaire. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS
AGRICOLES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LIBÉRALES ET
AUX AVOCATS
Article 2
Le décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :
« Art. 28 ter. - I. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural
est abaissé, en application de l'article L. 732-18-1 du même code, pour
les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la
limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du
code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge
de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant
l'âge de dix-sept ans.
« II. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré mentionnée au I du présent article,
sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service
national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2
du code de la sécurité sociale.
« III. - Pour l'application de la condition de début d'activité
mentionnée au I du présent article, sont considérés comme ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés
justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code
de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre
trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire. »
II. - Au premier alinéa de l'article 20-1, après les mots : « ni au
dépôt de la demande ni » sont insérés les mots : « , sous réserve des
dispositions de l'article 28 ter, ».
Article 3
Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1973 susvisé un article 3 bis
ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - I. - Les prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du
code de la sécurité sociale peuvent être liquidées avant l'âge de
soixante ans pour les assurés qui justifient, dans les régimes
d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge
de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L.
351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« II. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré prévue au I du présent article, sont
réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service
national, dans la limite de quatre trimestres, à raison d'un trimestre
par période de service d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou
non, et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations
ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Lorsque la période de service national couvre deux années civiles, elle
peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus
favorable étant retenue.
« III. - Pour l'application de la condition de début d'activité
mentionnée au I du présent article, sont considérés comme ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés
justifiant :
« 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de
l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième
ou leur dix-septième anniversaire ;
« 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas
de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée
d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de
laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième
anniversaire. »
Article 4
Il est ajouté dans le code de la sécurité sociale, à la section II du
chapitre III du titre IV du livre VI, un article D. 643-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. D. 643-4-1. - La pension prévue au premier alinéa de l'article L.
643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés
qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des
professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au
premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions
fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D.
351-1-2 et D. 351-1-3. »
Article 5
Il est créé à la sous-section 7 de la section III du chapitre III du
titre II du livre VII du code de la sécurité sociale un article D.
723-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-2-1. - La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être
liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient,
dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale
au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1,
à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les
modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. »
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES. - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 6
Il est inséré à la section première du chapitre Ier du titre VII du
livre Ier du code de la sécurité sociale un article D. 171-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. D. 171-11-1. - Pour l'appréciation de la condition de durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré
prévue aux articles D. 351-1-1, D. 643-4-1 et D. 723-2-1, à l'article 28
ter du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter
le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de
la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole et
à l'article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant
application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et
relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux
périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er
janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à
quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a
été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes
considérés.
« Les dispositions du III de l'article 28 ter du décret du 31 mai 1955
précité sont applicables à la détermination de la condition de début
d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-4-1 et D. 723-2-1
et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les
assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés
à ces articles. »
Article 7
Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant
effet postérieurement au 31 décembre 2003.
Article 8
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions
libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
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