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Représentativité Syndicale et dialogue social

Source : Liaisons Sociales Quotidien, 11/04/2008

 

Les partenaires sociaux sont parvenus, dans la nuit du 9 au 10 avril, à rédiger une position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme.

 

Critères de représentativité

 

Aux critères actuels de la représentativité des organisations syndicales, se substitueraient les critères cumulatifs suivants :

– les effectifs des adhérents et les cotisations ;

– la transparence financière ;

– l’indépendance ;

– le respect des valeurs républicaines ;

– l’influence, caractérisée par l’activité, l’expérience, l’ancienneté et l’implantation géographique et professionnelle du syndicat ;

– une ancienneté de deux ans ;

– l’audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles dans les entreprises où elles sont organisées.

 

L’audience se mesurerait au niveau :

– de l’entreprise, sur la base du pourcentage de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste au premier tour des élections au CE, ou de la DUP ou, à défaut, des DP ;

– de la branche et de l’interprofession, sur la base des résultats consolidés des élections au CE, de la DUP ou des DP, la prise en compte de l’audience devant intervenir « au plus tard cinq ans après l’entrée en application » de la position commune.

 

Dans l’entreprise, la représentativité d’une organisation syndicale serait reconnue lorsque son audience atteint 10 % des suffrages valablement exprimés. Aux niveaux de la branche et de l’interprofession, ce seuil serait fixé à titre transitoire à 8 % des suffrages. Pour les syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle (CFE-CGC), l’audience pourrait se mesurer par collège pour une « durée indéterminée » et non plus « à titre transitoire ».

Outre l’atteinte de ce seuil et la réunion des autres critères, la reconnaissance de la représentativité serait subordonnée :

– au niveau de la branche, à une présence territoriale équilibrée ;

– au niveau national interprofessionnel, à la reconnaissance de la représentativité dans des branches à la fois de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.

 

Concernant l’organisation des élections professionnelles, la position commune reprend les dispositions du projet d’ANI : un premier tour ouvert aux seules listes syndicales, et un second tour également ouvert aux candidatures non syndicales.

 

Section syndicale et DS

 

La désignation du DS parmi les élus ne figure plus dans la position commune. Les règles de création des sections syndicales et de désignation des DS seraient toutefois modifiées. Deux cas de figure seraient prévus.

 

• L’organisation syndicale légalement constituée depuis au moins deux ans – sans qu’une élection ait pu encore mesurer sa représentativité dans l’entreprise – pourrait, à condition de remplir les critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines :

– dans les entreprises de 50 salariés et plus, créer une section syndicale et désigner un représentant de celle-ci, dès lors qu’il remplirait les conditions exigées pour être désigné comme DS. Protégé contre les licenciements, il n’exercerait pas les attributions du DS en matière de négociation collective, mais disposerait d’un crédit mensuel d’heures de délégation de quatre heures au titre de cette fonction. Si l’organisation syndicale n’est pas reconnue représentative dans l’entreprise lors des premières élections suivant la désignation de ce représentant, il serait mis fin à ses attributions ;

– dans les entreprises de moins de 50 salariés, créer une section syndicale et désigner un DP pour faire fonction de représentant de la section syndicale.

 

• L’organisation syndicale reconnue représentative dans une entreprise de 50 salariés et plus devrait désigner son DS parmi les candidats (et non plus « les élus », comme prévu initialement) ayant recueilli individuellement au moins 10 % des voix aux dernières élections. Dans une entreprise de moins de 50 salariés, elle pourrait, comme aujourd’hui, désigner un DP faisant fonction de DS.

 

Développement du dialogue social

 

Concernant la négociation dans les entreprises dépourvues de DS, la position commune réaffirme la règle légale permettant la conclusion d’accords avec des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés à condition qu’un accord de branche le prévoit.

Cependant, à défaut d’un tel accord de branche conclu au plus tard dans les 12 mois de l’entrée en application de la position commune, des accords collectifs, à l’exception des accords de méthode, pourraient être conclus avec :

– les représentants élus du personnel (CE ou, à défaut, DUP ou DP) dans les entreprises de moins de 200 salariés (contre 250 salariés dans la version précédente) ;

– un salarié mandaté par un organisation syndicale reconnue représentative au niveau de la branche dans les entreprises où les élections professionnelles ont conduit à un procès-verbal de carence.

 

Lorsque l’employeur décide d’engager une négociation dans de telles conditions, il devrait en informer les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise. En outre, l’accord conclu n’entrerait en vigueur qu’après :

– accord au sein du CE ou de la majorité des élus titulaires de la DUP ou des DP et validation par une commission paritaire de branche ;

– approbation par la majorité du personnel de l’entreprise concernée, lorsqu’il a été négocié avec un salarié mandaté.

 

Vers des accords majoritaires

 

Avant de passer à un mode de conclusion majoritaire des accords, la position commune propose une étape transitoire au niveau des branches et au niveau national interprofessionnel durant laquelle la validité des accords collectifs serait subordonnée à :

– leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % (contre 25 % dans la version précédente) suffrages valablement exprimés au niveau considéré ;

– l’absence d’opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés.

 

Cette règle transitoire s’appliquerait dans les entreprises au 1er janvier 2009 (NDLR : si une loi est adoptée d’ici là). Les partenaires sociaux décideront du passage à un mode de conclusion majoritaire des accords au vu des résultats des négociations conduites dans les entreprises suivant les règles transitoires. Un premier bilan interviendrait à l’issue d’une période de deux ans.

Cependant, la conclusion d’accords majoritaires – c’est-à-dire par des organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité des suffrages – serait possible dès à présent et à titre expérimental dans les entreprises pour préciser l’ensemble des conditions qui seront mises en œuvre pour dépasser le contingent conventionnel d’heures supplémentaires prévu par un accord de branche antérieur à la loi du 4 mai 2004. Ceci dans le respect des dispositions légales et des conditions de travail et de vie qui en découlent.

La position commune affirme que les dispositions en matière de financement et de transparence s’appliqueront aussi bien aux organisations patronales que syndicales. La question du financement et de la transparence des syndicats est essentiellement renvoyée aux pouvoirs publics. Enfin, plusieurs groupes de travail devraient se mettre en place, notamment :

– en septembre, pour examiner notamment les modalités spécifiques aux TPE permettant de renforcer le développement du dialogue social ;

– au premier semestre 2009, pour aborder le développement des adhésions aux organisations syndicales.

 

Pour retrouvez le texte des positions communes du 9 avril 2008 cliquez

 

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