Comme chaque année, le 1er janvier, les montants d'un certain nombre de cotisations et de prestations sociales sont réactualisés.

Nouveauté pour 2006

 

Sécurité sociale

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale, qui sert de référence au calcul des cotisations sociales, des retraites de base du régime général (salariés du secteur privé) et de nombreuses autres prestations, passe de 2 516 euros à 2 589 euros par mois.

 

Assurance-maladie

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 est parue au Journal officiel du mardi 20 décembre 2005. Elle prévoit toute une série de mesures d’économie concernant l’assurance maladie dont certaines entrent en vigueur le 1er janvier : forfait de 18 € à la charge des patients sur les actes médicaux dépassant 90 € et, hausse de 0,2 point de la cotisation d’assurance vieillesse.

Conformément à la réforme de l'assurance-maladie, les patients qui consulteront un médecin sans passer par leur “ médecin traitant ” seront moins remboursés (2 euros dans le cas d'un généraliste et 2,50 euros dans le cas d'un spécialiste). Ces patients pourront également se voir imposer un dépassement d'honoraires (sept euros maximum pour un médecin au tarif Sécu).

Le forfait hospitalier passe de 14 à 15 € (somme à la charge du patient ou de sa mutuelle).

 

Retraites

 

Les montants sont revalorisés de 1,8 %. Le minimum vieillesse est fixé à 7 323,48 € par an pour une personne seule, soit 610,29 € par mois. Pour en bénéficier, le plafond de ressources annuelles pour une personne seule est de 7 500,53 €..

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum de la pension vieillesse à taux plein (et pour 37,5 ans d’assurance, soit 150 trimestres au moins) ) est fixé à 6 760,82 € par an, soit 563,40 € par mois. Une majoration de 1,8 % s'applique aux pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2005. Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à compter du 1er janvier 2006, le montant du minimum contributif, majoré au titre des périodes cotisées, est porté à 7 172,54 par an, soit 597,71 € par mois, lorsque la durée d'assurance est supérieure ou égale à la limite prévue pour obtenir une pension entière. La majoration pour tierce personne est de 11 785,83 € par an, soit 982,15 € par mois.

 

Le montant de l'allocation veuvage versée au conjoint survivant non remarié, âgé de moins de 55 ans (52 ans depuis juillet 2005) pendant deux ans, sous conditions de ressources (2 022,63 € par trimestre) s'élève à 539,37€ par mois,

 

Le maximum de la pension de réversion est porté à 8388,36 euros par an (699,03 euros mensuels). La majoration pour enfant à charge de la pension de réversion allouée au conjoint survivant de moins de 65 ans et non titulaire d’un avantage personnel de vieillesse passe à 86,21 € par mois. Les plafonds annuels de ressources sont fixés à 16 702,40 € pour une personne seule et 26 723,84 € pour une personne remariée ou ayant une vie maritale (pacsés ou concubins).

 

Pour la retraite personnelle - allocation non contributive, allocation aux vieux travailleurs salariés, le montant est porté à 3 009,45 € par an.

 

L'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (ex-FNS) es portée à 4 134,03 € annuels pour une personne seule et 7 118,77 € annuels pour un couple marié (plafonds de ressources : 7500,53 € par an pour une personne seule et 13 137,69 € pour un ménage).

 

Nouveaux taux de cotisation d'assurance vieillesse

 

Les cotisations d'assurance vieillesse plafonnée du régime général et du régime des salariés agricoles sont majorées de 0,2 point, hausse supportée à part égale par les employeurs et les salariés.

• Pour le régime général, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est relevé à 16,65 % (contre 16,45 % jusqu'au 31 décembre 2005), soit : 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié) sur les rémunérations dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.

• Pour le régime des salariés agricoles, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est relevé à 15,45 % (7,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié pour les revenus ou gains dans la limite du plafond de la Sécurité sociale).

Pour les deux régimes, il faut y ajouter 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations ou gains perçus (taux inchangés).

 

En 2006, le salaire de référence à retenir pour la validation d'un trimestre d'assurance vieillesse est fixé à 1 606 € lorsque l'activité a été accomplie en métropole ou dans les Dom.

 

Minima sociaux

 

Revenu minimum d'insertion

 

Le RMI est revalorisé de 1,8 %, soit 433,06 euros mensuels pour une personne seule contre 425,40 euros actuellement. Pour une personne seule avec un enfant ou pour un couple sans enfant, le montant du RMI s’élèvera donc à 649,59 euros et à 779,51 euros pour une personne seule avec deux enfants ou pour un couple avec enfant.

 

Régime de solidarité chômage

 

L'allocation d'insertion (AI) s'élève à 10,04 € par jour, s'agissant des allocations servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2005. L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est 14,25 € par jour. Ces deux allocations sont soumises à des plafonds de ressources. L'allocation de solidarité spécifique à taux majoré (pour les allocataires âgés de 55 ans ou plus et justifiant de 20 années d'activité salariée, ceux âgés de 57 ans 1/2 ou plus justifiant de 10 années d'activité salariée, ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés au titre de l'assurance-vieillesse  est de 6,21 € par jour, soit une allocation globale de 20,46 €. L'allocation équivalent retraite est de 30,77 € par jour.

La prime de Noël est versée par l’État aux bénéficiaires du RMI (à la date du 25 novembre 2005), de l’allocation spéciale de solidarité (ASS) et de l’allocation d’insertion. Elle s’élève à 152,45 € pour une personne seule et à 274,41 € pour un couple avec un enfant ou une personne seule avec deux enfants.

 

L'Allocation aux adultes handicapés (AAH), passe à 610,28 €, soit une augmentation de 1,8 %.

 

Prestations familiales

Les prestations familiales sont revalorisées de 1,8 %. La base mensuelle des allocations familiales (Bmaf), qui sert de référence pour le calcul des prestations familiales, à l'exception des allocations de logement, de l'Aged et de l'Afeama, est portée à 367,87 €.

 

• Le montant des allocations familiales s'élève à 117,14 euros nets mensuels pour deux enfants à charge, 267,21 euros pour trois enfants, 417,28 euros pour quatre et 150,08 euros de plus par enfant supplémentaire. Les majorations “ pour âge ” entre 11 et 16 ans et après 16 ans sont portées respectivement à 32,95 euros et 58,57 euros (respectivement 13,51 euros et 20,76 euros dans les Dom).

• Le complément familial (trois enfants âgés de trois ans ou plus) est de 152,46 euros.

• L'allocation de parent isolé (Api, pour les femmes seules, sans aucun revenu du conjoint) est d'un maximum de 551,81 euros nets mensuels pour une femme enceinte sans enfant, et d'un montant maximum de 735,75 euros nets mensuels pour une femme seule avec enfant, puis 183,94 euros par enfant supplémentaire.

 

La prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)

 

La Paje, qui concerne uniquement les enfants nés depuis le 1er janvier 2004, se compose de plusieurs aides :

• une allocation de base de 168,20 euros nets, versée chaque mois à partir de la naissance et jusqu'au mois précédent les trois ans de l'enfant (en cas d'adoption, elle est versée dès l'arrivée au foyer et pendant trois ans, dans la limite des 20 ans de l'enfant).

• une prime à la naissance portée à 840,96 euros

• une prime à l'adoption de 1 681,91 euros nets (pour les enfants adoptés à compter du 1er août 2005).

• Dès le premier enfant, les parents qui percoivent l'allocation de base peuvent aussi toucher un complément “ libre choix d'activité ” s'ils cessent totalement ou en partie de travailler pour élever leur enfant. Le montant est de 353,67 euros nets mensuels pour un arrêt total, 228,63 euros nets pour un mi-temps ou moins et 131,88 euros nets pour une activité entre 50 et 80%. Si les parents n'ont pas droit à l'allocation de base, les montants respectifs sont de 521,85 euros nets mensuels (arrêt total), 396,82 euros nets mensuels (mi-temps ou moins) et 300,08 euros nets mensuels (activité entre 50 et 80%).

• Dès le premier enfant, les parents peuvent percevoir sous conditions de ressources un complément “ mode de garde ” pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ou une garde à domicile pour les 0-3 ans.

Le montant du complément est variable : 157,91 euros nets mensuels (minimum), 263,22 euros nets mensuels (taux médian) et 368,48 euros (maximum). Pour les 3-6 ans, 78,96 euros (minimum), 131,63 euros (médian) et 184,27 euros (taux maximum).

 

Enfants hors dispositif Paje

 

• L'allocation pour jeune enfant et l'allocation d'adoption s'élèvent à 168,20 euros.

• L'allocation parentale d'éducation (à partir du deuxième enfant dont un a moins de trois ans) est de 521,85 euros pour un arrêt total d'activité (taux plein), de 345,06 euros pour un mi-temps ou moins et 260,94 euros pour un travail allant de 50% à 80% d'un plein temps.

• L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama) pour les enfants de moins de trois ans s'élève, selon les revenus des parents, à 140,86 euros nets mensuels (montant minimum), 169,99 euros nets mensuels (montant médian), 214,97 euros nets mensuels (montant maximum). Pour les enfants de trois à six ans, respectivement : 70,43 euros (minimum), 85 euros (médian) et 107,50 euros (maximum).

• L'allocation d'éducation spéciale (AES) pour élever un enfant handicapé est portée à 117,72 euros nets mensuels. Les compléments éventuels sont de 88,29 euros (1ère catégorie), 239,12 euros (2e), 338,44 euros (3e), 524,47 euros (4e) et 670,30 euros (5e), selon le degré d'incapacité de l'enfant.

• L'allocation de présence parentale (auprès d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé) pour un couple s'élève à 856,55 euros nets mensuels pour un arrêt total d'activité, 428,29 euros pour un mi-temps ou moins et 260,94 euros pour une activité allant de 50% à 80%. Pour une personne seule, les montants s'élèvent respectivement à 1 017,16 euros nets mensuels (taux plein), à 535,36 euros (activité égale à 50 %) et à 345,06 euros (activité supérieure à 50 %).

 

Décret d'application départ anticipé à la retraite

J.O n° 253 du 31 octobre 2003 page 18601

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière

NOR: SOCS0323965D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 634-3-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 dans leur rédaction issue de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 732-18 et L. 732-18-1 ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 11 septembre 2003 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er octobre 2003,

Décrète :

 


TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES ALIGNÉS DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

 

Article 1


Sont insérés à la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), après l'article D. 351-1, trois articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« Art. 351-1-2. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;

« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;

« Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.

« Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

« Art. D. 351-1-3. - Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

« 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. »


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LIBÉRALES ET AUX AVOCATS

 

Article 2


Le décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :

I. - Il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 ter. - I. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-1 du même code, pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« II. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée au I du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

« III. - Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée au I du présent article, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire. »

II. - Au premier alinéa de l'article 20-1, après les mots : « ni au dépôt de la demande ni » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 28 ter, ».

Article 3


Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1973 susvisé un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - I. - Les prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale peuvent être liquidées avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« II. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue au I du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national, dans la limite de quatre trimestres, à raison d'un trimestre par période de service d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. Lorsque la période de service national couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.

« III. - Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée au I du présent article, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

« 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. »

Article 4


Il est ajouté dans le code de la sécurité sociale, à la section II du chapitre III du titre IV du livre VI, un article D. 643-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 643-4-1. - La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. »

Article 5


Il est créé à la sous-section 7 de la section III du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale un article D. 723-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 723-2-1. - La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. »


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES. - ENTRÉE EN VIGUEUR

 

Article 6


Il est inséré à la section première du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D. 171-11-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 171-11-1. - Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 643-4-1 et D. 723-2-1, à l'article 28 ter du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole et à l'article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

« Les dispositions du III de l'article 28 ter du décret du 31 mai 1955 précité sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-4-1 et D. 723-2-1 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles. »

Article 7


Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

Article 8


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :